A-12, r. 4 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des agronomes

Full text
4. Malgré l’article 1, un agronome n’est pas tenu de détenir et de maintenir en vigueur un contrat d’assurance responsabilité professionnelle si:
(1)  il est inscrit au tableau de l’Ordre mais ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 24 de la Loi sur les agronomes (chapitre A-12);
(2)  il est au service exclusif:
(a)  du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
(b)  d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
(c)  de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
(d)  du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet du ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
(e)  du Parlement fédéral du Canada, de la «fonction publique» au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(f)  d’une personne morale et qu’il a déposé auprès du secrétaire de l’Ordre une déclaration conforme à l’annexe II stipulant que son employeur se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence de l’agronome dans l’exercice de ses fonctions;
(3)  il est inscrit au tableau de l’Ordre et il pose les actes mentionnés à l’article 24 de la Loi sur les agronomes exclusivement à l’extérieur du Québec.
Décision 2002-02-06, a. 4.